P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.2.A.3. Éclairage: L’éclairage artificiel doit être d’au moins 50 décalux dans les locaux de travail et de plus de 20 décalux dans les autres locaux.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.A.3.